M-35.1, r. 72 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud

Texte complet
5. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix de vente du bois tel que déterminé à la convention de mise en marché. Il en répartit le produit entre les producteurs conformément au présent règlement.
Décision 8378, a. 5; Décision 12031, a. 1.
5. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix de vente du bois tel que déterminé par contrat ou par sentence arbitrale en tenant lieu. Il en répartit le produit entre les producteurs conformément au présent règlement.
Décision 8378, a. 5.